Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 2
Francisation des navires
Paragraphe 1
Généralités
Art. 165. - 1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans des eaux territoriales étrangères.