Section 5
L'entrepôt spécial
Paragraphe 1
Etablissement de l'entrepôt spécial
Art. 119. - 1. L'entrepôt spécial est autorisé par arrêté du représentant du Gouvernement pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.
2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.