Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 2
Dons et legs
Art. L.122-2. - Les articles L.11, L.12, L.14, L.15, L. 18, L.19 et L.21 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
Art. L.122-3. - Les dons et legs à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 modifiée.
Art. L.122-4. - Les articles L.312-1 à L.312-5 et L.312-7 du code des communes sont applicables aux dons et legs faits aux communes et à leurs établissements publics.
Sans préjudice des pouvoirs dévolus au maire par l'article L.312-4 du code des communes, le représentant du Gouvernement peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation,
toute demande en délivrance.
Art. L.122-5. - La révision des conditions et charges apposées aux dons et legs consentis au profit des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil applicables en métropole.