TITRE II
CONSTITUTION DU DOMAINE
CHAPITRE Ier
Domaine public
Art. L.121-1. - L'incorporation au domaine public de l'une des personnes mentionnées à l'article L.111-1 des immeubles dépendant de son domaine privé est réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elle n'est pas réalisée par la loi.