Article (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 26. - Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat ou de la personne agréée, il est alloué à l'auxiliaire de justice la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre.