Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l’entreprise, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux qui sont prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux qui sont prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 122-6 du code du travail, à l’article L. 122-9 et au premier alinéa de l’article L. 122-12 du même code. »