Article (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Art. 8. - La commission se réunit sur convocation de son président.
La commission entend l’auteur du rapport scientifique prévu au premier alinéa de l’article 3 du présent décret. Elle peut entendre tout expert sur proposition du président.
Elle ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont réunis. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d’observer le secret des délibérations.
L’avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.