Article (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)
Art. 9. - Le président du groupement préside l'assemblée générale et le conseil d'administration. Il est élu par l'assemblée générale, pour une durée renouvelable de trois ans.