Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 4
Suspension des droits d'usage
Art. L.138-18. - Lorsqu'un bien forestier ou agro-forestier domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par un usager ou des communautés usagères, le représentant du Gouvernement peut, à la demande ou avec l'accord de l'usager ou des représentants des communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'autorité administrative chargée des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L.137-1 du présent code,
des concessions pluriannuelles de pâturage.
L'usage ou les communautés usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.