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Article (Arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément d'un organisme chargé d'effectuer la surveillance de l'exposition individuelle externe des travailleurs aux rayonnements ionisants en application du paragraphe III de l'article 25 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié)

Article (Arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément d'un organisme chargé d'effectuer la surveillance de l'exposition individuelle externe des travailleurs aux rayonnements ionisants en application du paragraphe III de l'article 25 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié)


Art. 1er. - Le Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.), sis 33, avenue du Général-Leclerc, B.P. 8, 92266 Fontenay-aux-Roses, est agréé, pour une durée de trois ans, pour effectuer, en application du paragraphe III de l’article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé, la surveillance de l’exposition individuelle externe aux rayonnements ionisants des travailleurs qui interviennent dans les installations nucléaires de base et dont l’employeur n’est pas l’exploitant nucléaire.
A ce titre, le Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.) est tenu de se conformer aux procédures et aux méthodes de dosimétrie décrites par l’arrêté du 19 avril 1968 susvisé.
Il est en particulier tenu :
1° De n’attribuer, sauf cas exceptionnels motivés, de films qu’à des personnes dûment identifiées ;
2° De ne communiquer les résultats qu’aux médecins du travail des entreprises concernées et au Service central de protection contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies au paragraphe IV (11o) de l’annexe de l’arrêté du 19 avril 1968 précité ;
3° De se soumettre aux contrôles de qualité et aux intercomparaisons organisées, à la demande du ministre chargé du travail, par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
4° D’adresser au ministre chargé du travail, chaque année avant le 31 janvier, un bilan d’activité relatif à l’exercice précédent.