Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 78. - L’article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété, par deux alinéas ainsi rédigés :
« La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L.381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d’Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
« L’alinéa précédent ne peut s’appliquer qu’à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social. »