Art. 3. - L'article 2-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-2. - Pour l’évaluation des indemnités, la commission prévue à l’article 2-1 tient compte notamment :
« 1° De l’évolution de l’activité de l’office créé, transféré ou supprimé et de l’évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l’office ;
« 2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l’office et de ses perspectives d’avenir ;
« 3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l’opération.
« L’avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu’elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices. »