Art. 65. - L’article 105 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 105. - Aucune indemnité n’est due par l’associé sortant titulaire d’un office qui n’est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d’origine.
« Aucune indemnité n’est due à l’associé sortant, titulaire d’un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l’occasion du transfert concomitant à son entrée dans la société de l’office dont il est titulaire.
« L’indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 1.3 et 2.2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée.
« Les coassociés sont seuls tenus d’indemniser l’associé sortant lorsqu’il est titulaire d’un office supprimé. L’indemnité de suppression est fixée et répartie par l’arrêté prévu au troisième alinéa de l’article 103 et conformément aux articles 1.3 à 2.2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. »