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Article (Décret no 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 65. - L'article 105 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 105. - Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.
«Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert concomitant à son entrée dans la société de l'office dont il est titulaire.
«L'indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 1.3 et 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.
«Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 et conformément aux articles 1.3 à 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.»