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Article (Décret n° 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret n° 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 31. - L’article 51 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après :
« Par dérogation aux dispositions des articles 9 (3e alinéa), 28 (4e alinéa) et 30 (3e alinéa) du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945, le commissaire-priseur démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé commissaire-priseur associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à ’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. »