Art. 31. - L’article 51 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après :
« Par dérogation aux dispositions des articles 9 (3e alinéa), 28 (4e alinéa) et 30 (3e alinéa) du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945, le commissaire-priseur démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé commissaire-priseur associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à ’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. »