Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 42. - A la deuxième phrase du 3° de l’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « aux commissions administratives paritaires s’avérerait supérieur à celui obtenu par l’une des fédérations syndicales précitées » sont remplacés par les mots : « aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national s’avère au moins égal à 3 p. 100 du nombre de suffrages exprimés, lors de ces élections. Ces fédérations devront avoir présenté des listes de candidats dans au moins le cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes. »