Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 20. - I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d’assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l’année 1988, en tant qu’elles sont fondées sur l’arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et sur l’arrêté du ministre des affaires sociales et de l’emploi du 29 décembre 1987.
II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l’année 1993 fait l’objet d’un abattement de 4 p. 100.