Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Art. 31. - Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.
Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.