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Article 1 (Arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 1 (Arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)


A l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le i est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, et la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus ;
« - la rate des bovins quel que soit leur âge ;
« - la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
« - la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;
« - la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er juillet 2002, la moelle épinière des ovins et caprins âgés de six mois et plus. »