A l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le i est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, et la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus ;
« - la rate des bovins quel que soit leur âge ;
« - la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
« - la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;
« - la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er juillet 2002, la moelle épinière des ovins et caprins âgés de six mois et plus. »