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Article 7 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)

Article 7 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)


Pour l'ensemble des exploitations de suidés du périmètre de protection défini à l'article 3, les suidés vivants ainsi que leurs semences, ovules et embryons ne peuvent pas être expédiés vers un autre Etat membre.