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Article R.* 653-134 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-134 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles R.* 653-129 à R.* 653-132 à des organismes relevant de leur zone d'action.
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent :
1° Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles R.* 653-129 à R.* 653-132 et concernant l'ensemble de leur circonscription ;
2° Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action.
Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions.