P R O T O C O L E D ' A M E N D E M E N T
À LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX VERTÉBRÉS UTILISÉS À DES FINS EXPÉRIMENTALES OU À D'AUTRES FINS SCIENTIFIQUES
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et la Communauté européenne, signataires du présent Protocole à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, ouverte à la signature à Strasbourg, le 18 mars 1986 (ci-après dénommée « la convention »),
Vu la convention qui comporte des dispositions générales destinées à éviter des souffrances, des douleurs et de l'angoisse aux animaux utilisés à des fins expérimentales, et la détermination des Etats membres à limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution ;
Considérant le caractère technique des dispositions figurant dans les annexes à la convention ;
Reconnaissant la nécessité de garantir l'adéquation de ces dernières avec les résultats des recherches dans les domaines qu'elles couvrent,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
L'article 30 de la convention est amendé comme suit :
« 1. Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente Convention ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions.
« 2. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Les Parties communiqueront au secrétaire général du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.
« 3. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations. »
Article 2
La Convention est complétée par un nouveau Titre XI : « Amendements » comprenant le nouvel article 31 suivant :
« 1. Tout amendement aux annexes A et B, proposé par une Partie ou par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, est communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la convention conformément aux dispositions de l'article 34.
« 2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le secrétaire général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
« 3. A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'un tiers des Parties n'aient notifié des objections. »
Article 3
Les articles 31 à 37 de la convention deviennent respectivement les articles 32 à 38.
Article 4
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des signataires de la convention, qui peuvent devenir Parties au présent Protocole par :
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Un signataire de la convention ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la convention.
3. Les Etats qui ont adhéré à la convention peuvent également adhérer au présent Protocole.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 5
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les Parties à la convention seront devenues Parties au protocole conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 6
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres parties à la convention et à la Communauté européenne :
a) Toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
b) Toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
d) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 5 ;
e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 22 juin 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la convention et à la Communauté européenne.