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Article (Décret no 99-830 du 17 septembre 1999 portant modification du décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens et des décrets no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte et no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 99-830 du 17 septembre 1999 portant modification du décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens et des décrets no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte et no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 4. - L'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les compensations financières versées par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien font l'objet de règlements sous forme d'acomptes et de soldes de régularisation au vu des résultats réels du transporteur sur cette même liaison dans la limite du montant demandé pour chaque année d'exploitation lors de l'appel d'offres.

« La réalisation d'un nombre d'allers et retours inférieur au minimum imposé par les obligations de service public et la réalisation de vols ne respectant pas ces obligations ne font pas obstacle au versement de la compensation financière par le fonds, sous réserve que ne soient directement imputables au transporteur que les manquements correspondant par an à au plus 3 % des vols prévus dans lesdites obligations.

« Si les obligations de service public ne sont pas intégralement respectées, pour des raisons imputables au transporteur, sur un pourcentage de vols excédant celui figurant dans lesdites obligations au titre des annulations de vols imputables au transporteur, ce dernier se voit appliquer une pénalité financière par réduction du montant maximal visé au premier alinéa du présent article, calculée en tenant compte des manquements constatés ; en cas de manquements graves, la sanction peut aller jusqu'à la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public. »