Art. 15. - Il est ajouté au chapitre IV du même décret, après l'article 27, un article 27-1 et un article 27-2 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - Le praticien adjoint contractuel en activité peut également bénéficier des autorisations spéciales d'absence mentionnées au 6o de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
« Art. 27-2. - Le droit syndical est reconnu aux praticiens adjoints contractuels.
« Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens adjoints contractuels, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils sont membres élus. »