Article (Arrêté du 6 mai 1993 portant révision des titres homologués)
Art. 1er. - Sont homologués, après révision, pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel, les titres suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 121 du 27 mai 1993, page 7810.