Article (Décret no 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)
Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de centre régional sont placés en position de détachement.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent,
compte tenu, le cas échéant, de la bonification indiciaire qui leur était versée.
Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application des dispositions du précédent alinéa, sans report d'ancienneté.
Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédemment occupé et qui sont nommés dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise.
En cas de changement d'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient. Toutefois, l'ancienneté éventuellement acquise dans l'échelon terminal de la catégorie à laquelle il appartenait est prise en compte dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.