Au cours d'une année civile N, le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché est défini chaque trimestre T par la pondération suivante :
85 % de la référence des contrats annuels pour l'année N ;
5 % de la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré de l'année N ;
5 % de la référence des contrats mensuels pour le trimestre T considéré de l'année N ;
5 % de la référence des contrats journaliers pour le trimestre T considéré de l'année N.