I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français ainsi que leurs ayants droit, au titre des risques définis au III.
II. - Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français en vigueur au 1er janvier 2007 ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
III. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :
1° Pensions et prestations de retraite servies aux anciens agents du cadre permanent, définies par la loi du 21 juillet 1909 susvisée, par le règlement de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et par le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Prestations de prévoyance servies aux agents et anciens agents du cadre permanent pour eux-mêmes et leur famille, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
IV. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.