Les 1° et le 2° de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des transports ;
« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un cinquième et quatre cinquièmes du nombre total de postes offerts aux deux concours. »