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Article 63 (Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 63 (Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - I. - Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
« II. - Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »