1. Les licences pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée ne peuvent être délivrées qu'à des producteurs dont les navires figurent sur la liste des navires autorisés à exercer des captures de thon rouge en Méditerranée, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Cette liste est établie en tenant compte des plafonds de captures et d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation internationale et communautaire et des mesures techniques en vigueur. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à capturer du thon rouge en Méditerranée, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne. Cet avis n'est pas nécessaire pour un renouvellement à l'identique.
3. Cette liste identifie les seuls navires autorisés à pêcher du thon rouge en Méditerranée.
4. Préalablement à la délivrance des licences pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée par le service concerné, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie la liste des navires autorisés à pêcher le thon rouge à la Commission des Communautés européennes, aux fins d'inscription sur les listes de navires autorisés à pêcher le thon rouge en Méditerranée de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
5. Dès confirmation par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture de l'inscription du navire par la Commission des communautés européennes sur les listes des navires autorisés de la CICTA, les licences pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée peuvent être délivrées aux producteurs par le service compétent.