Article 32
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport sont :
1° Les pénalités sportives suivantes :
a) Dans le cas d'une infraction constatée lors d'un contrôle en compétition, l'annulation des résultats individuels obtenus lors de celle-ci avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ;
b) (13) ;
Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, les pénalités sportives prévues au a peuvent être appliquées à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (14).
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
a) Un avertissement ;
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport ;
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
e) Le retrait provisoire de la licence ;
f) La radiation.
Article 33
Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu l'une des dispositions de l'article L. 232-9 ou du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
Article 34
Par dérogation à l'article 33, lorsque la substance interdite utilisée par l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction de participer aux compétitions. En cas de seconde infraction, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans. A partir de la troisième infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
Article 35
En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, les sanctions prévues aux b, c et d du 2° de l'article 32 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.
Article 36
Lorsque l'organe disciplinaire constate que le sportif a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre trois mois et deux ans.
Article 37
Il n'est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues au 2° de l'article 32 lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Il devra démontrer, le cas échéant, comment la substance interdite a pénétré dans son organisme.
Article 38
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
Article 39
Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 du présent règlement et pour une première infraction, l'interdiction de participer aux compétitions peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, par l'accomplissement, pendant une durée limitée correspondant à l'interdiction normalement encourue, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
Article 40
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code, et, le cas échéant, à la transmission à l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
Article 41
Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.