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Article Annexe (Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Article Annexe (Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)


A N N E X E
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ


L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont définis en fonction de la puissance maximale installée de l'installation et peuvent inclure une prime à l'efficacité énergétique appelée M ainsi qu'une prime à la méthanisation appelée PM. Ils sont exprimés en cEUR/kWh hors TVA.
Le tarif applicable à l'énergie fournie est égal à : T + M + PM, formule dans laquelle :
1° T est le tarif de référence fonction de la puissance maximale installée, défini conformément aux tableaux ci-dessous :
En France métropolitaine :



Dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte :



2° M est la prime à l'efficacité énergétique, calculée conformément aux dispositions ci-après :



Tableau dans lequel :
V = (énergie thermique valorisée [vendue ou autoconsommée] + énergie électrique valorisée [vendue ou autoconsommée])/(énergie primaire biogaz x 0,97).
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
Les modalités de contrôle du calcul de la prime M sont précisées dans le contrat d'achat.
3° PM est la prime à la méthanisation égale à 2 cEUR/kWh, appliquée aux installations citées à l'article 1er, à l'exception des installations de stockage de déchets non dangereux.