Après l'article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues par l'article 33 du même décret.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. »