I. - Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 de l'article 3 ci-dessus, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Préalablement à cette décision de radiation :
a) Le compte rendu prévu par l'article 10 ci-dessus doit avoir été approuvé par ces ministres ;
b) La destination future de l'installation est confirmée, et l'exploitant précise et justifie, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique après assainissement, les dispositions de surveillance et de gestion qu'il envisage afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre d'une réutilisation éventuelle du site de l'installation nucléaire de base n° 91 après déclassement ;
c) Les déchets ont été soit évacués hors du périmètre de cette installation, soit réutilisés dans les conditions prévues à l'article 7.7 pour combler les vides.
II. - La radiation de l'INB n° 91 de la liste des installations nucléaires de base emporte radiation de la liste des installations d'importance vitale.