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Article 8 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)

Article 8 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)


Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées dans la zone de protection.
1. Le transport et l'épandage, en dehors de la zone de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de protection, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé sont interdits.
2. La mise sur le marché d'autres sous-produits issus d'oiseaux est interdite.