Articles

Article 6 (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)

Article 6 (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)


L'autorité chargée du contrôle financier met en place un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués et qu'elle transmet au gestionnaire avant le 1er mars de chaque année. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle. Le contrôle a posteriori s'exerce, après paiement de la dépense.