L'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « 1156 et 1158 » sont remplacés par les mots : « L. 751-16, L. 751-21 et L. 752-19 ».