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Article 1 (Arrêté du 5 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Arrêté du 5 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, comprend :
- le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours ou un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier ;
- un praticien de médecine générale, auquel est adjoint, s'il y a lieu pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste ; le praticien de médecine générale s'abstenant alors en cas de vote ;
- deux représentants de l'administration ;
- deux représentants du personnel.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des membres titulaires. »