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Article 24 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 24 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


La mise en oeuvre du programme opérationnel et les opérations de retrait éligibles à un financement communautaire au titre d'un fonds opérationnel font l'objet d'un rapport annuel, selon le modèle joint en annexe IX, qui :
a) Accompagne les demandes d'aide financière ou, selon le cas, la demande de solde ;
b) Porte sur les réalisations du programme opérationnel au cours de l'année précédente ainsi que sur les retraits ;
c) Justifie dûment :
i) Les principales modifications du programme opérationnel et
ii) Les écarts entre la demande d'aide prévue et l'aide effectivement demandée.
Pour la dernière année d'application du programme opérationnel, un rapport final comptable, financier et stratégique, selon le modèle joint en annexe IX, remplace le rapport visé au premier paragraphe.
Ce rapport final est accompagné d'une étude d'évaluation du programme opérationnel élaborée, le cas échéant, avec l'assistance d'un bureau d'experts-conseil spécialisé. Elle doit vérifier la réalisation des objectifs poursuivis par le programme particulièrement dans leurs aspects économiques, techniques, environnementaux et commerciaux. Le cas échéant, ce rapport détaillera les modifications des actions et/ou les moyens qui ont été ou seront pris en considération lors de l'élaboration des programmes opérationnels suivants.