A l'article 6 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé, les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.
Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission. »