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Article 2 (Décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique)

Article 2 (Décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique)


L'allocation de service est versée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :
- des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;
- des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;
- des primes informatiques ;
- de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;
- de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;
- de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
- de la prime de commandement ;
- de l'indemnité pour services supplémentaires ;
- de l'indemnité d'astreinte ;
- de l'indemnité spécifique.