I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné assure un suivi de la collecte au niveau des zones de collecte mentionnées à l'article 3 ou à l'article 4 du présent arrêté.
II. - A la fin de chaque semaine de collecte, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés font parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour l'ensemble de leur territoire, les indicateurs de suivi de la collecte décrits ci-dessous :
- nombre de questionnaires collectés pour les logements et pour les individus, non compris les questionnaires qui ont été retournés directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- nombre de formulaires spécifiques mentionnés à l'article 38 du décret du 5 juin 2003 susvisé.
Dans le cas de Paris, Lyon et Marseille, ces indicateurs sont transmis par arrondissement municipal.