Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-5. - Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
« Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par le conseil général.
« Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. »