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Article 12 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 12 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


La commission est composée de quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports, de deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile, de trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, de deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains, d'un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et de six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative de défense des intérêts des usagers des transports.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi ses représentants.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des transports terrestres.
La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix.