A l'issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté portant ouverture du concours, les listes des candidats admis respectivement au titre des deux catégories définies à l'article 15-II du décret du 28 décembre 2001 susvisé.
Les places mises au concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie.
Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par catégorie) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions viendraient à se produire.