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Article 5 (Décret n° 2004-1478 du 23 décembre 2004 instituant une indemnité spécifique temporaire au profit de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile précédemment en fonction dans les services de la direction des opérations aériennes d'Aéroports de Paris)

Article 5 (Décret n° 2004-1478 du 23 décembre 2004 instituant une indemnité spécifique temporaire au profit de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile précédemment en fonction dans les services de la direction des opérations aériennes d'Aéroports de Paris)


L'indemnité spécifique temporaire cesse définitivement d'être versée à son bénéficiaire dès lors qu'il n'est plus affecté dans un service qui relevait, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, de la direction des opérations aériennes de l'établissement public Aéroports de Paris.