Après le i de l'article R. 5104-21 du code de la santé publique, sont insérées les dispositions suivantes :
« j) Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier a notamment pour rôle d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux, un document attestant de l'adoption du système prévu à l'article R. 711-1-16. »