I. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III. - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions définies par la loi de finances correspondante.