Art. 6. - Portent l'appellation « poney », et sont inscrits au registre du poney, les produits nés en France de deux reproducteurs poney ou de races de poney, ou d'un reproducteur poney ou d'une race de poneys et d'un reproducteur arabe, issus d'une saillie régulièrement déclarée, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book.