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Article 2 (Arrêté du 22 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 6 avril 1970 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en fonction dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 (Arrêté du 22 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 6 avril 1970 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en fonction dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


A titre transitoire, les conseillers commerciaux classés aux échelons 1 et 2 du grade de conseiller commercial de 1re classe au moment de la fusion des grades de 1re et de 2e classe restent classés en groupe de résidence 7 jusqu'au moment où ils atteignent le 6e échelon du nouveau grade de conseiller commercial.
Les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle de 2e catégorie restent classés en groupe de résidence 4 jusqu'à l'extinction du grade.